CE, 1 juillet 1992, 81962, Mme Duvalier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur la légalité de la décision attaquée:
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Considérant qu'en estimant, après examen particulier du cas de la requérante, que les craintes de persécution qu'elle déclarait éprouver en cas de retour dans son pays d'origine étaient la conséquence des graves violations des droits de l'homme commises dans ce pays par les forces de sécurité placées sous la responsabilité de son mari qui exerçait les fonctions de président de la République, mais qu'elles n'étaient liées ni à ses opinions politiques, ni à aucun des autres motifs énumérés par les stipulations précitées de la convention de Genève, la commission qui a apprécié, sans les dénaturer, les éléments de fait versés au dossier, a pu, sans commettre d'erreur de droit, refuser à Mme DUVALIER le bénéfice des stipulations susrappelées de la convention de Genève;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme DUVALIER n'est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée en date du 18 juillet 1986 par laquelle la commission de recours a rejeté sa demande;
DECIDE:
Article 1er: La requête de Mme DUVALIER est rejetée.
Article 2: La présente décision sera notifiée à Mme DUVALIER et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés est apatrides).
Sources : http://www.unhcr.org/refworld/country,,FRA_CDE,,HTI,4562d94e2,3ae6b72914,0.html
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