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L'image du mineur renvoie à toutes représentations photographiques, filmées ou dessinées permettant l'identification d'une personne âgée de moins de 18 ans.
L'encadrement légal de la diffusion auprès du public de l'image du mineur comprend deux volets :
un volet civil, avec le droit à l'image ;
un volet pénal, avec la protection des mineurs.
Volet civil de la protection de l’image du mineur :
Le droit à l'image se fonde sur le principe de respect de la vie privée reconnu à toute personne et en particulier au mineur (article 9 du Code civil). Le droit au respect de la vie privée implique la protection de la sphère privée du mineur. Cela signifie que toute diffusion d'une image sans le consentement des représentants légaux du mineur sont des atteintes à son droit à la vie privée.
Préalablement à la diffusion de l'image d'un mineur, le recueil d'une autorisation est la règle, comme pour toute personne. La spécificité dans le cas d’un mineur est que cette autorisation devra être demandée à ses représentants légaux : ses parents ou tuteur. L’absence d’autorisation engage la responsabilité de celui qui reproduit et diffuse l'image d’un mineur. Ainsi, commettent une faute ceux qui reproduisent l'image d'un enfant dans une séquence télévisée, sans en avoir préalablement obtenu des parents une autorisation expresse.
Dans le cadre scolaire, le droit à l'image des élèves mineurs est géré par leurs parents ou tuteur. Afin de prévenir tout contentieux, la prise de vue d'élèves doit donc être précédée d'une demande d'autorisation écrite aux parents ou tuteur qui précise le cadre dans lequel l'image de leur enfant sera utilisée (lieu, durée, modalité de présentation, de diffusion, support).
Volet pénal de la protection de l’image du mineur :
En vertu de l'article 227-23 du Code pénal, réprime « le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image ou la représentation d'un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique ».
Ces actes sont punis de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 Euros d'amende.
Le fait de diffuser une telle image ou représentation, par quelque moyen que ce soit, de l'importer ou de l'exporter, de la faire importer ou de la faire exporter, est puni des mêmes peines ».
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 Euros d'amende lorsqu’un réseau de télécommunications, comme Internet, a été utilisé pour la diffusion de l'image du mineur.
En vertu de l'article 321-1 du Code pénal, le recel d'images de pornographie enfantine est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.
Par recel, on entend “le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un délit “.
Une récente loi du 7 mars 2007 introduit une nouvelle infraction qui concerne directement Internet : Le fait pour un majeur de faire des propositions sexuelles à un mineur de quinze ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique (Internet) est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende (Article 227-22-1 du Code pénal).
Ces peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 Euros d'amende lorsque les propositions ont été suivies d'une rencontre.
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